
(Premier ministre
: Education nationale ; Agriculture ; Affaires sociales et Solidarité
nationale ; Jeunesse et Sports ; Universités; Santé).
Vu L. n° 84-52
du 26-1-1984 not. art. 5 et 14 à17 L ; n° 68-978 du 12-11-1968
mod. par L. n° 82-1098 du 23-12-1982; L. n° 84-610 du 16-7-1984
; not. art. 28 ; D. n° 81-1221 du 31-12-1981; D. 84-177 du 2-3-1984
; D. n°84-573 du 5-7-1984 ; avis C.N.E.S.E.R.
Conditions
de validation des études, expériences professionnelles ou acquis
personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement
supérieur.
Article premier
- Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels
peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux
des formations post baccalauréat dispensées par un établissement
relevant du ministère de l'Education nationale, dans les conditions
fixées par le présent décret, sous réserve de dispositions législatives
ou réglementaires particulières.
Art. 2.
- La validation permet soit d'accéder directement à une formation
dispensée par l'établissement, et conduisant à la délivrance d'un
diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée
par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée
dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans
l'établissement quia contrôlé, dans les conditions prévues à l'article7
ci-dessous, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
Dans les formations,
dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou
réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de
satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.
Art. 3.
- A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés
à l'article 28 de la loi n° 84-610du 16 Juillet 1984, les candidats
non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense
doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins
deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour
la reprise de leurs études.
Les candidats,
qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas
satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant
d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une
demande de validation pour être admis dans cette année d'études,
avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas
applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent
à bénéficier de la procédure de validation définie par le présent
décret en vue d'accéder à une formation de premier ou de second
cycle.
Art. 4.
- Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander
à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par le
présent décret et conformément aux accords internationaux et aux
dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles du décret
n°81-1221 du 31 Décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants
étrangers.
Art. 5.
- Peuvent donner lieu à validation:
Toute formation
suivie par le candidat dans un établissement ou une structure
de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités,
la durée et le mode de sanction ;
L'expérience
professionnelle, acquise au cours d'une activité salariée ou
non salariée, ou d'un stage ;
Les connaissances
et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.
Art. 6. -
Un dossier de demande de validation est présenté par chaque
candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant
la formation qu'il souhaite suivre.
La liste des pièces
à fournir et la date du dépôt des candidatures sont fixées annuellement,
pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle
sorte que les inscriptions des candidats, après validation de
leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.
Art. 7.
- La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances,
les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la
formation qu'il souhaite suivre.
Lorsque la demande
de validation a pour objet l'admission directe dans une formation,
les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement
assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de
vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses,
totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées.
En cas de demande
de dispense des titres requis pour faire acte de candidature a
un concours, la procédure de validation comporte un examen du
dossier des candidatures, éventuellement assorti d'un entretien.
Art. 8.
- La décision de validation est prise parle président de l'université
ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission
pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de
propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
Le président de
l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre
et les modalités de fonctionnement des commissions après avis
du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance
pédagogique compétente.
Il fixe la composition
des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition,
le cas échéant du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense
la formation.
Chaque commission
pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf
dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique.
Elle doit comprendre au moins deux enseignants chercheurs de la
formation concernée et un enseignant chercheur ayant des activités
en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels
extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de
ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils
assurent au moins 30% des enseignements.
Art. 9.
- Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus
de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés
de certains enseignements.
Dans tous les cas,
ils doivent procéder aux formalités normales d'inscription et
bénéficient pendant leur scolarité d'un suivi pédagogique assuré
par les enseignants chargés de la formation.
Art. 10.
- Le président peut, sur proposition de la commission, orienter
un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée
:
Vers une autre
formation dispensée par l'établissement
Ou vers une mise
à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite
s'inscrire en première année du premier cycle.
Art. 11.
- Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des
titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun
à plusieurs établissements, la décision de validation est prise
par le directeur de l'établissement chargée l'organisation du
concours, sur proposition d'une commission commune.
Art. 12.
- Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant,
par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes
ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants
admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.
Art. 13.
- Les dispositions du présent sont applicables aux formations
supérieures dispensées par les établissements relevant du ministère
de l'Agriculture.
Art. 14.
- Sont abrogées les dispositions suivantes:
Décret n° 64-44
du 15 janvier 1969 relatif aux conditions d'attribution des
équivalences dans les facultés des lettres et sciences humaines
;
Décret n° 69-45
du 15 janvier 1969 relatif aux conditions d'attribution des
équivalences dans les facultés des sciences ;
Arrêté du 22
juin 1966 modifié fixant la liste des titres français admis
en équivalence de l'examen de fin de première année du premier
cycle en vue du diplôme universitaire d'études littéraires et
en équivalence du diplôme universitaire d'études littéraires
en vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans
les facultés des lettres et sciences humaines ;
Arrêté du 22
juin 1966 modifié fixant la liste des titres étrangers admis
en équivalence de l'examen de fin de première année du premier
cycle en vue du diplôme universitaire d'études littéraires et
en équivalence du diplôme universitaire d'études littéraires
en vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans
les facultés des sciences et de l'examen de fin de première
année en vue du diplôme universitaire d'études scientifiques
;
Arrêté du 11
juillet 1966 fixant la liste des titres admis en équivalence
du diplôme universitaire d'études scientifiques en vue de l'inscription
au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des sciences
et de l'examen de fin de première année en vue du diplôme universitaire
d'études scientifiques ;
Arrêté du 4 août
1971 fixant la liste des titres admis en équivalence du diplôme
universitaire d'études scientifiques en vue de l'inscription
au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des sciences
et de l'examen de fin de première année en vue du diplôme universitaire
d'études scientifiques ;
Arrêté du 24
mai 1974 relatif aux aménagements d'études accordés aux élèves
des classes préparatoires en vue de l'acquisition du diplôme
d'études universitaires générales ;
Arrêté du 13
mai 1975 relatif' à l'équivalence avec le diplôme d'études universitaires
générales de certains diplômes de premier cycle délivrés par
l'université de Paris-VIII. (J0 du 29 août 1985.).

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